Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R262-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
IdentifiantLEGIARTI000039041490
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
2. La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
3. 50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
4. 95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
5. Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
6. La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
7. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
8. Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
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