Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
- Partie réglementaire
- Livre II : Statut des constructeurs.
- Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
- Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
- Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
IdentifiantLEGIARTI000039041485
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La révision visée à l'article L. 262-5 ne porte que sur le prix des travaux, tel que défini à l'article R. 262-9.
2. L'indice mentionné à l'article L. 262-5 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01.
3. La limite mentionnée à l'article L. 262-5 est fixée à 70 %.
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