Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R262-15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Promesse de vente.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 4 : Promesse de vente.
IdentifiantLEGIARTI000039041469
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R. 262-9 et, le cas échéant, les modalités de la révision du prix des travaux prévue à l'article R. 262-11.
2. Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles existants conformément au quatrième alinéa de l'article L. 262-1.
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