Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R262-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039041528
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-2 comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris les travaux nécessaires à la levée des réserves.
2. Ils comportent également ceux de faire toute demande d'autorisation ou déclaration prévue au code de l'urbanisme et nécessaire à la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat.
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