Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R262-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039041516
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.

2. Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039041516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.