Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R262-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Statut des constructeurs.
  3. Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
  4. Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039344343
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre de ces articles.

2. Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.