Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R262-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
IdentifiantLEGIARTI000039041501
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du a et du b de l'article L. 262-4, la consistance des travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et l'indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
2. Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
3. Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction.
4. Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment vendu dans lequel il se trouve et qui font l'objet de travaux.
5. Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
6. Pour l'application du d de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux.
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