Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R262-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
IdentifiantLEGIARTI000039041496
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R262-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix.
2. La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
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