Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R302-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
  4. Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
  5. Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000021611372
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R302-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021611372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.