1. Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R302-16-1
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2013.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
- Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
- Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
IdentifiantLEGIARTI000027753983
Texte parentLEGITEXT000006074096
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