Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R302-19-1
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
IdentifiantLEGIARTI000054551188
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R302-19-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L. 302-9-1 correspond au montant de l'aide pouvant être accordée par l'Etat ou son délégataire, en application des articles R. 331-15, et R. 331-25-1, dans la limite du plafond mentionné au même alinéa de l'article L. 302-9-1.
2. II.-Le recouvrement par voie de titre de perception émis auprès des communes, prévu par les huitième et onzième alinéas de l'article L. 302-9-1, est effectué dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 112 à 124.
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