Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R302-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
  4. Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
  5. Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
IdentifiantLEGIARTI000021611380
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R302-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

2. Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.

3. Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021611380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.