Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R31-10-8

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Montant du prêt.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
  5. Section 3 : Montant du prêt.
IdentifiantLEGIARTI000030063078
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R31-10-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

2. -la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

3. -les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

4. -le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;

5. -les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

6. -les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

7. -la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

8. Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

9. En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

10. L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

11. Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

12. -en cas de force majeure ;

13. -en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

14. -en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

15. -en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D31-10-8.
Nota : Ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2015 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030063078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.