Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-15
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042724
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.
2. Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.
3. Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.