Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-18
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042711
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :
2. a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
3. b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
4. c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
5. d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
6. e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
7. f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
8. Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
9. Le bénéfice des primes peut être :
10. -maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
11. -réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
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