Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-19
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042708
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.
2. Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
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