1. Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-22
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
- Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
- Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042695
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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