Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-33
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.
Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042646
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.
2. Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.
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