1. Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-34
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
- Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.
- Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042642
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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