Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039042628
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-37 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
2. Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.
3. Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
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