Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039042622
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-38 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
2. S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
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