Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039042613
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-40 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17.
2. Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.
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