1. Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-45
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
- Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
- Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
- Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.
IdentifiantLEGIARTI000039042583
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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