Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R311-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
  5. Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042761
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

2. Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.

3. Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.