Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
IdentifiantLEGIARTI000039042761
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
2. Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.
3. Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.
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