Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R311-56

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
  5. Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
  6. Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
  7. Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
IdentifiantLEGIARTI000039042529
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-56 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :

2. -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;

3. -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;

4. -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.

5. L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.