Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-61
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.
IdentifiantLEGIARTI000039042503
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-61 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
2. Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes.
3. Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
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