Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-64
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Dispositions transitoires et diverses.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000039042486
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-64 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.
2. Toutefois :
3. 1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ;
4. 2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.
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