1. Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-65
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
- Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000039042483
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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