Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R311-66
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
IdentifiantLEGIARTI000039042479
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R311-66 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).
Nota : (1) : Le décret n° 73-207 a été abrogé par l'article 32 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.
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