1. Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application des articles R. 312-3-2 et R. 312-3-2-1.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-3-3
Article transféré, en vigueur du 17 février 2007 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie.
- Section 1 : Garantie de l'Etat.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006896832
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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