1. Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-7-1
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2019 au 28 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
- Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
- Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000039621218
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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