Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-7-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
IdentifiantLEGIARTI000051991907
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R312-7-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 juillet 2025)Légifrance →
1. Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
2. 1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;
3. 2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;
4. 3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre.
5. La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
Aller plus loin
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