Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-7-5
Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
IdentifiantLEGIARTI000049773277
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R312-7-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
2. Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
3. 1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;
4. 2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;
5. 3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit, par les sociétés de financement et par les sociétés de tiers-financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;
6. 4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
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