1. Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-7-6
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 28 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
- Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
- Sous-section 3 : Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039042460
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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