Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-7-9
Article en vigueur depuis le 23 juin 2024.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement du fonds
IdentifiantLEGIARTI000049773310
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R312-7-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 juin 2024)Légifrance →
1. La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.
2. La convention précise notamment :
3. 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
4. 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
5. 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
6. 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-571 du 20 juin 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du lendemain de sa publication.
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