Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R312-9
Article en vigueur depuis le 8 juin 1978.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Garanties.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
Sous-section 1 : Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000006896848
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R312-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →
1. Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.
2. La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
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