Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R312-9

Article en vigueur depuis le 8 juin 1978.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
  5. Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
  6. Sous-section 1 : Garanties.
IdentifiantLEGIARTI000006896848
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R312-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 8 juin 1978)Légifrance →

1. Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

2. La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006896848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.