1. Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-1
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 1 : Obligations des employeurs.
- Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039042428
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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