Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R313-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 1 : Obligations des employeurs.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.
IdentifiantLEGIARTI000039042428
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.