Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R313-16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039047638
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :

2. I.-L'aide est versée au plus tard :

3. 1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

4. a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;

5. b) Trois mois après la première occupation du logement ;

6. 2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;

7. 3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.

8. II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :

9. 1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;

10. 2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039047638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.