1. Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-18-2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028809685
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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