Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-19-4
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Nature des emplois
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
Sous-section 2 : Nature des emplois
IdentifiantLEGIARTI000028809633
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-19-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Au titre du d de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme :
2. I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
3. Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget.
4. II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.
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