Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-22
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000025879227
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
2. 1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
3. 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
4. 3° La société immobilière des chemins de fer français.
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