Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R313-22

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
  6. Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000025879227
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-22 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :

2. 1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;

3. 2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

4. 3° La société immobilière des chemins de fer français.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025879227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.