Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R313-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
  6. Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000029991696
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :

2. 1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion.

3. En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32. Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14.

4. Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ;

5. 2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 :

6. a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ;

7. b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029991696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.