Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000029991692
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5.
3. Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.
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