1. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document. Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son activité, ou son représentant.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-27
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
- Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000025879197
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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