1. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent utiliser leurs ressources qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33, R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-33-1
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1990 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
- Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006896905
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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