Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-33-2
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1991 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006896885
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-33-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 décembre 1991)Légifrance →
1. Le résultat de l'exercice clos des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) est affecté dans les conditions suivantes :
2. 1° Le bénéfice est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte.
3. Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées. Lorsque la différence entre le surplus éventuel et le total ci-dessus est positive, une fraction, définie par décret, de la différence entre ces deux sommes peut être affectée aux reserves destinées aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et R313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une réserve destinée aux activités réglementées.
4. 2° La perte est affectée en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en diminution des comptes de réserves.
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