Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-35-1
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
IdentifiantLEGIARTI000023307691
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-35-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2010)Légifrance →
1. L'agence est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
4. b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
5. c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
6. d) Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ;
7. 2° Trois personnalités désignées par le ministre chargé du logement en raison de leurs compétences en matière de logement.
8. Le mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
9. Les administrateurs mentionnés au 1° peuvent disposer d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ou, pour l'administrateur mentionné au d du 1°, proposé par ce dernier parmi ses collaborateurs et nommé conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
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