Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-35-3
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
Section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
IdentifiantLEGIARTI000023307679
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-35-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2010)Légifrance →
1. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
2. Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
3. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
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