Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R313-35-8

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
  5. Section 4 : Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
IdentifiantLEGIARTI000023307656
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R313-35-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 décembre 2010)Légifrance →

1. Le personnel de l'agence est constitué par des agents contractuels et par des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023307656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.