1. Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
IdentifiantLEGIARTI000029991682
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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